Suspension of Residence Permit Rejection Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend an administrative decision that rejected their request for renewal of a residence permit, ordered them to leave the territory within thirty days, and designated a country for return, asserting urgency and several grounds for serious doubt regarding the legality of the decision, including insufficient motivation, violation of international agreements, and manifest error of assessment. The court rejected all conclusions of the petition, ruling that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby rendering the necessity of ruling on the urgency condition moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Rejection Denied: The court rejected all conclusions of the petition, ruling that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby rendering the necessity of ruling on the urgency condition moot under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claimant's request in its entirety because no serious doubt was established regarding the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 août 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, pour toute la durée de l'instruction de son recours au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l'espèce, d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le refus qui lui est opposé et l'absence d'autorisation provisoire de séjour compromettent son insertion professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n° 2516992, enregistrée le 19 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.