Legislator Jurisprudence & Législation
2516990 Généré par l'IA

Stay of Residency Permit Refusal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2516990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to renew their residency permit, which also ordered them to leave the territory, asserting urgent financial precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal based on signatory incompetence, insufficient motivation, failure to properly consider their situation regarding child support obligations, and violation of international and domestic human rights provisions concerning their child. The administrative judge rejected the request summarily, concluding that the arguments raised did not raise serious doubt as to the legality of the decision, particularly because the applicant had not been professionally active since July 2024 and failed to demonstrate the required contribution to the upkeep and education of their French child, rendering the application manifestly ill-founded without needing to assess the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Stay of Residency Permit Refusal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative judge rejected the request summarily, concluding that the arguments raised did not raise serious doubt as to the legality of the decision, particularly because the applicant had not been professionally active since July 2024 and failed to demonstrate the required contribution to the upkeep and education of their French child, rendering the application manifestly ill-founded without needing to assess the urgency requirement.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour suspension du permis de construire suspension du renvoi forcé preuve de l'apatridie retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision, forming the basis for the applicant's initial request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce enregistrées les 26 et 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en outre établie compte tenu des conséquences de la décision attaquée, qui le prive de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il percevait et le place dans une situation de grande précarité financière, alors qu’il n’est plus autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire français depuis le 23 avril 2025 et qu’il doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation dans le cadre de la procédure de divorce dont il fait l’objet et pour laquelle il est convoqué le 20 octobre 2025 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, que cette décision est entachée d’erreur de fait et d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet a estimé qu’il ne contribuait pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, que l’article L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses graves conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 4 décembre 1987, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision en litige, alors notamment que le titre de séjour sollicité implique que le demandeur justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français et que par ailleurs M. B... n’exerce aucune activité professionnelle depuis le mois de juillet 2024. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l'aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.