Provisional Aid Denial for Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a provisional order for legal aid, the suspension of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, and an injunction to compel the issuance of a residence permit, arguing urgent detriment to their schooling, employment, and housing, and asserting serious doubts regarding the legality of the decision based on grounds including incompetence, lack of motivation, error of law, and violation of fundamental rights. The administrative judge rejected the request in its entirety, ruling that based on the state of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act, thus warranting dismissal under the relevant provision for manifestly ill-founded requests, irrespective of the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Provisional Aid Denial for Residence Permit Challenge: Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le
19 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 juillet 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée met un terme brutal à son parcours scolaire et professionnel en le privant de la possibilité de travailler ; cette décision a eu par ailleurs pour effet de mettre un terme à sa prise en charge par le département du Val-d'Oise, remettant ainsi en cause son hébergement ; enfin, il se trouve aujourd'hui en situation irrégulière, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n° 2516988, enregistrée le 19 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.