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2516974 Généré par l'IA

Territorial Jurisdiction Challenge in Residence Permit Rejection Case

Numéro de cause 2516974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectoral decision rejecting their temporary residence permit application and ordering their departure from France, along with an order for the prefecture to issue the permit. The court determined, based on the rules governing territorial jurisdiction, that as the requester's residence at the time of the contested decision was in the department falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, the Montreuil Tribunal lacked competence, necessitating the immediate transmission of the case file to the appropriate jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Jurisdiction Challenge in Residence Permit Rejection Case: The court determined, based on the rules governing territorial jurisdiction, that as the requester's residence at the time of the contested decision was in the department falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, the Montreuil Tribunal lacked competence, necessitating the immediate transmission of the case file to the appropriate jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisations de séjour recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A..., représenté Me Berrebi-Wizman, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».

Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. A... était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic