Legislator Jurisprudence & Législation
2516970 Généré par l'IA

Refusal to Issue Identity Documents; Lack of Stated Conclusions

Numéro de cause 2516970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim challenging the refusal to issue a national identity card and passport for their daughter, but the submission consisted only of copies of emails sent to the prefecture without stating any specific relief or conclusions sought from the court. The court ruled that because the filing lacked the required statement of conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, it did not constitute a valid request, rendering it manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Identity Documents; Lack of Stated Conclusions: The court ruled that because the filing lacked the required statement of conclusions mandated by the Code of Administrative Justice, it did not constitute a valid request, rendering it manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.

Mots-clés

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production de pièces d'identité licenciement administratif production de créance droit de connaître son ascendance violation du devoir de motiver absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirements for a request, the non-fulfillment of which justified the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme D... saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à sa fille B... E... C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient (…) l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…)».

2. Mme C... saisit le tribunal en se bornant à produire des copies de courriels adressés à la préfecture de la Sarthe, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande susceptible d’être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion soumise au juge, ne saurait être regardée comme constituant une requête. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... C....

Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,