Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit, arguing the administrative silence following his renewal application created an urgent, precarious situation preventing him from working or accessing social rights. The court dismissed the request because the petitioner's claim effectively sought to counteract the implicit rejection of his renewal application, which the regulations stipulate arises after four months of administrative silence (here, March 29, 2025), meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, violating a mandatory condition for relief under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit, arguing the administrative silence following his renewal application created an urgent, precarious situation preventing him from working or accessing social rights. The court dismissed the request because the petitioner's claim effectively sought to counteract the implicit rejection of his renewal application, which the regulations stipulate arises after four months of administrative silence (here, March 29, 2025), meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, violating a mandatory condition for relief under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was used by the judge to dismiss the request without further instruction or hearing because the required conditions (urgency/utility) were not met.
This article establishes the general framework for ordering useful measures in case of emergency, which was the basis of the applicant's claim but ultimately failed the condition regarding non-obstacle to an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Manelphe de Wailly, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 890 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et que le silence du préfet le maintient dans une situation précaire alors que son métier implique des déplacements à l’étranger ; il ne peut bénéficier de ses droits sociaux ni signer des contrats professionnels en France ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai.
En l’espèce, M. A... a déposé le 29 novembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 29 mars 2025. La circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 avril 2025 au 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai mentionné par les dispositions précitées de l’article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2025 du silence gardé par l’administration. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. S’il s’y croit fondé, il est loisible à M. A... d’introduire, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé à l’effet de suspendre la décision implicite née le 29 mars 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.