Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from August 19, 2025, which refused the renewal of their residence permit, ordered their departure from French territory within thirty days, and set a destination country, following a summary petition filed on September 19, 2025, that indicated the intent to file a supplementary memorandum. The court ruled that because the initial petition was deemed summary and the required supplementary memorandum was not submitted within the fifteen-day period stipulated by the relevant administrative code starting from the registration date, the petitioner was legally deemed to have withdrawn their claim, leading the court to officially record the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal: The court ruled that because the initial petition was deemed summary and the required supplementary memorandum was not submitted within the fifteen-day period stipulated by the relevant administrative code starting from the registration date, the petitioner was legally deemed to have withdrawn their claim, leading the court to officially record the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the court formally acknowledges the withdrawal of the application, which is the primary action taken in the dispositive.
Cited as the basis authorizing the Chamber President to issue an order acknowledging the withdrawal of the application.
Cited as the procedural rule leading to the deemed withdrawal of the application due to the failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Miamonecka, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 août 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
2. La requête de Mme A... épouse C..., qui se présente comme une requête sommaire et annonce l’intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. Mme A... épouse C... n’a produit aucun mémoire complémentaire avant l’expiration du délai de quinze jours, prévu par l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 19 septembre 2025. Par suite, Mme A... épouse C... doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Miamonecka, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 août 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
2. La requête de Mme A... épouse C..., qui se présente comme une requête sommaire et annonce l’intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. Mme A... épouse C... n’a produit aucun mémoire complémentaire avant l’expiration du délai de quinze jours, prévu par l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 19 septembre 2025. Par suite, Mme A... épouse C... doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.