Residency Permit Renewal Denial Suspension Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision denying the renewal of their residency permit and requested an injunction compelling the prefect to re-examine the situation, along with payment of legal costs. The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the contested refusal decision, the requests for suspension and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those parts of the application; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residency Permit Renewal Denial Suspension Mootness: The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the contested refusal decision, the requests for suspension and injunction were rendered moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those parts of the application; consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article confirms that no further action is required regarding the requests for suspension and injunction, which is the main procedural outcome based on the facts.
This article rejects the remaining claims in the application.
This article mandates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé constatant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision en litige a été retirée le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».
2. Par un arrêté du 10 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré sa décision du 5 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B.... Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,