Legislator Jurisprudence & Législation
2516959 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Debt Remission of Overpaid Solidarity Income

Numéro de cause 2516959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a partial debt remission granted by the family allowance fund concerning an overpayment of the active solidarity income, arguing the overpayment stemmed from the fund's error in not accounting for her spouse's return to the household. The administrative tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the alleged error by the fund regarding the initial payment did not affect the merits of the decision on debt remission, rendering that argument inoperative. Furthermore, the claimant failed to regularize her request by providing supporting evidence to establish her claimed financial precarity, despite being formally invited to do so, leading to the application of procedural rules allowing the rejection of inadequately substantiated requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. 673 du code de procédure civile; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Debt Remission of Overpaid Solidarity Income: The administrative tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the alleged error by the fund regarding the initial payment did not affect the merits of the decision on debt remission, rendering that argument inoperative. Furthermore, the claimant failed to regularize her request by providing supporting evidence to establish her claimed financial precarity, despite being formally invited to do so, leading to the application of procedural rules allowing the rejection of inadequately substantiated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve allocation familiale remise de dette soutien financier demande partielle comptes financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to insufficiently supported claims after the applicant failed to regularize the request.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited to establish the basis for informing the applicant to regularize the request, which was then not done.

Art. 673 du code de procédure civile

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision implies rejection, and if costs were awarded, this is often the basis, but since the dispositive does not mention costs or legal aid based on an article, no cost/aid provision is included.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 265,38 euros pour un indu total de revenu de solidarité active s'élevant à 1 061,52 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. D'une part, Mme C soutient que l'indu résulte d'une erreur de versement de la caisse d'allocations familiales de Paris qui n'a pas pris en compte ses déclarations concernant le retour de son mari dans le foyer familial. Toutefois, la circonstance que l'organisme payeur aurait à tort versé des prestations à l'allocataire dont il lui réclamerait par la suite le remboursement n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la décision rejetant ou n'accordant que partiellement une remise de dette. Dès lors, le moyen invoqué par Mme C tiré de l'erreur d'instruction du dossier commise par la caisse d'allocations familiales quant à sa situation familiale présente le caractère d'un moyen inopérant qui n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur sa demande de remise de dette. D'autre part, en se bornant à soutenir être dans l'incapacité de rembourser sa dette en l'absence de revenu personnel, sans plus de précisions ni pièces justificatives, Mme C n'établit pas sa situation de précarité. Ainsi, Mme C, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité financière. Le greffe du tribunal a invité Mme C, par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 juin 2025, réceptionné le 25 juin suivant, à compléter sa requête à l'aide du formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative et à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité des ressources et des charges actuelles de son foyer en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas procédé à la régularisation demandée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, non régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2516959/6-2