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2516951 Généré par l'IA

Claimant Fails to Justify Delay in Urgency Request for Family Reunification Visa Appeal Rejection

Numéro de cause 2516951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, representing several minor children and an adult son, sought an urgent suspension of the implicit rejection by the administrative appeal commission of their prior administrative appeal against the denial of long-stay family reunification visas by the consulate, arguing severe family separation, precarious living conditions in Uganda, and a child's epilepsy warranted immediate review. The court rejected the request for suspension because the claimant failed to justify the significant delay (over one year) in filing the summary proceeding after the final administrative rejection, thereby contributing to the urgency they claimed, and failed to substantiate the precarious living conditions, noting the ill child was receiving appropriate medical care, leading the court to find the required condition of urgency under administrative law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Justify Delay in Urgency Request for Family Reunification Visa Appeal Rejection: The court rejected the request for suspension because the claimant failed to justify the significant delay (over one year) in filing the summary proceeding after the final administrative rejection, thereby contributing to the urgency they claimed, and failed to substantiate the precarious living conditions, noting the ill child was receiving appropriate medical care, leading the court to find the required condition of urgency under administrative law was not met.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa enfant mineur production de créance enfants majeurs rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The application for suspension of the administrative decision was rejected because the condition of urgency was not met under this article.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request in its entirety without assessing the merits, based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme I... L... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B..., C..., D..., H... et M... A..., et son fils majeur, M. F... J... G..., représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 6 mai 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, B..., C..., D..., H... et M... A..., et à son fils majeur, M. F... J... G... ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille et que ses enfants, après avoir vécu longtemps dans un camp de réfugiés avec leur grand-mère, se retrouvent isolés en Ouganda sans adulte pour les prendre en charge, dans des conditions précaires et alors que seuls deux d’entre eux sont scolarisés et que le jeune B... souffre de violentes crises d’épilepsie, ce qui viole leur intérêt supérieur ; ils ne sont pas en mesure de patienter jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu au fond, les délais d’audiencement étant, aujourd’hui, de l’ordre de 18 mois ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 6 mai 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes B..., C..., D..., H... et M... A..., ressortissants somaliens nés respectivement les 2 octobre 2007, 30 décembre 2008, 5 mai 2010 et 1er juillet 2011, et à son fils majeur, M. F... J... G..., ressortissant somalien né le 20 octobre 2005, Mme I... L... E..., ressortissante somalienne née le 1er janvier 1980 et son fils aîné font valoir la durée de séparation de la famille, les conditions de vie précaire des demandeurs de visa en Ouganda et l’état de santé du jeune B.... Toutefois, si Mme L... E... s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 juin 2022 par une décision de la cour nationale du droit d’asile et a entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont les demandes ont été enregistrées le 12 mai 2023, et alors que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est née le 19 août 2024, les requérants n’ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision que le 30 septembre 2025, soit plus d’un an après sans justifier des raisons de ce délai et ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. En outre, si les requérants font valoir les conditions de vie précaire des demandeurs de visa en Ouganda, ils n’en justifient pas. Enfin, il ressort de l’instruction que le jeune B... bénéficie d’une prise en charge médicale adaptée à son état. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme K... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme L... E... et de M. J... G... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... L... E..., à M. F... J... G... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 15 octobre2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,