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2516940 Généré par l'IA

Expedited Suspension of Payment Notice Dismissed Due to Improper Scope of Summary Relief

Numéro de cause 2516940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the execution of a payment notice amounting to €9,549.49 for alleged overpayment of remuneration, along with other related measures like lifting a seizure, arguing urgency due to extreme precarity and serious doubt regarding the claim's legality based on factual, appreciation, procedural, and lack of examination errors, despite having provided supporting documents. The court dismissed the request outright, ruling that since the litigant's arguments contested the underlying validity of the debt, the summary relief request attacking the collection act was manifestly unfounded because tax procedure law explicitly prohibits contesting the merits of the claim in collection disputes, and furthermore, the judge lacked jurisdiction to order the cessation of recovery measures or reimbursement of already paid sums.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Expedited Suspension of Payment Notice Dismissed Due to Improper Scope of Summary Relief: The court dismissed the request outright, ruling that since the litigant's arguments contested the underlying validity of the debt, the summary relief request attacking the collection act was manifestly unfounded because tax procedure law explicitly prohibits contesting the merits of the claim in collection disputes, and furthermore, the judge lacked jurisdiction to order the cessation of recovery measures or reimbursement of already paid sums.

Mots-clés

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cessation de paiement recouvrement procédure fiscale décisions incidentes séquestre de pièces classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article explicitly states the final outcome: the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ruled on the request using the simplified procedure outlined in this article, as the claim was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure valant commandement à payer en date du 26 août 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne lui réclame la somme de 9 549,49 euros correspondant à un indu sur rémunération, jusqu’au jugement au fond ;

2°) d’ordonner au rectorat de Créteil et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne de suspendre toute mesure de recouvrement forcé ;

3°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 12 septembre 2025 ;

4°) d’ordonner le remboursement immédiat de la somme de 674,05 euros déjà prélevée ;

5°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité extrême avec un risque d’expulsion de son logement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen, alors même qu’il a fourni l’ensemble des pièces justificatives, et notamment ses arrêts de travail ; qu’elle porte atteinte à la sécurité juridique, dès lors que les mesures de recouvrement forcé sont intervenues sans motivation suffisante et alors qu’il y a un doute sérieux sur la créance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / (…) La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. / (…). ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. ».

3. M. B..., professeur d’éducation musicale à Villepinte, relevant de l’académie de Créteil, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, émise le 26 août 2025 par le comptable public de la direction générale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne, pour le recouvrement de la somme de 9 559,49 euros, correspondant à un indu de rémunération.

4. Il ressort des termes de la requête que le requérant, dont les conclusions sont dirigées contre un acte de de recouvrement, conteste, toutefois, par les moyens qu’il invoque, le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de la mise en demeure, à les supposer recevables, sont manifestement mal fondées.

5. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d’interdire au rectorat et à la DDFIP de prendre toute mesure de recouvrement, d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que le remboursement des sommes déjà versées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.