Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Residency Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision rejecting her residency permit application and ordering her removal from the territory, while also requesting the issuance of a residence permit or provisional authorization to work. The court dismissed the application via order because the litigant failed to properly regularize her request after being invited to do so; specifically, she did not submit a complete and legible copy of the contested decision, including the part detailing appeal procedures, despite notification of this requirement via the mandatory electronic case management system, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Residency Permit Appeal: The court dismissed the application via order because the litigant failed to properly regularize her request after being invited to do so; specifically, she did not submit a complete and legible copy of the contested decision, including the part detailing appeal procedures, despite notification of this requirement via the mandatory electronic case management system, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the application.
This article provides the basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ».
Au soutien de sa requête Mme A... produit une copie incomplète et illisible de l’arrêté en litige, sans produire la page mentionnant les voies et délais de recours. Par un courrier du 25 septembre 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition du conseil de la requérante sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le 25 septembre 2025 est, dès lors, réputé notifié le même jour, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. En réponse à ce courrier, la requérante s’est bornée à produire une copie incomplète de la décision attaquée, ne comprenant pas la page mentionnant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à Mme A... pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.