Legislator Jurisprudence & Législation
2516883 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot After Issuance of Temporary Card, Costs Awarded

Numéro de cause 2516883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, along with injunctions for the issuance of a permit or, subsidiarily, a review of their situation. The court determined that the central claims for annulment and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid until a future date. Citing procedural rules allowing the court to rule on requests that no longer present an issue other than costs, the tribunal declined to rule on the merits of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Annulment Moot After Issuance of Temporary Card, Costs Awarded: The court determined that the central claims for annulment and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid until a future date. Citing procedural rules allowing the court to rule on requests that no longer present an issue other than costs, the tribunal declined to rule on the merits of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais de la procédure commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A... under the applicable legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 22 août 2025, le préfet de police a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 8 juillet 2026. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A....

Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 22 août 2025, le préfet de police a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 8 juillet 2026. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A....

Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.