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2516880 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Urgency Insufficient for Emergency Relief

Numéro de cause 2516880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including the suspension of a prefectural decision rejecting the issuance of a residence permit, arguing that the rejection created an immediate and serious precarious situation for his family, especially as the father of a recognized refugee child who relies on him financially and lacks access to social aid or housing. The administrative judge rejected the request, concluding that while urgency is often presumed in residence permit refusal cases, the petitioner failed to sufficiently establish that the contested decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation, specifically by not proving he was the sole financial provider, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for relief under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Urgency Insufficient for Emergency Relief: The administrative judge rejected the request, concluding that while urgency is often presumed in residence permit refusal cases, the petitioner failed to sufficiently establish that the contested decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation, specifically by not proving he was the sole financial provider, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for relief under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive réfugié cas d'extrême gravité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was used to justify rejecting the request without instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for ordering the suspension of an administrative decision, and its absence justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. C... B... A..., représentée par Me Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Moller en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que la condition d’urgence est remplie au motif que la décision attaquée le place avec et sa famille dans une situation très précaire, dès lors qu’il est le père d’un enfant qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, qu’il est la seule personne susceptible de pouvoir contribuer financièrement aux besoins de ce dernier, que l’absence de titre de séjour l’empêche d’avoir accès à des aides publiques ainsi qu’à un logement social et l’expose à un risque d’éloignement, alors qu’en outre il aurait dû obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B... A..., ressortissant nigérien né le 26 juillet 1988, a présentée le 25 avril 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire d’une protection internationale, qui a fait l’objet d’une mesure de clôture. Si le requérant se prévaut des conséquences de cette décision pour lui et sa famille, il n’établit pas que la décision qu’il attaque préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors notamment qu’il ne justifie pas qu’il serait la seule personne à même de percevoir les revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l'aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.