Administrative Claim Moot Due to Withdrawal and Procedural Bar on Pecuniary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declined to rule on the request to annul a formal notice because the notice had been withdrawn by the mayor prior to the court's decision, rendering the claim moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the pecuniary claims were deemed inadmissible because the claimant failed to file the prerequisite prior indemnification claim with the Mayor of Paris as required by Article R. 421-1, leading to the rejection of all remaining conclusions, including those regarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Claim Moot Due to Withdrawal and Procedural Bar on Pecuniary Claims: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the pecuniary claims were deemed inadmissible because the claimant failed to file the prerequisite prior indemnification claim with the Mayor of Paris as required by Article R. 421-1, leading to the rejection of all remaining conclusions, including those regarding legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment of the challenged decision.
The court ordered the rejection of the remaining conclusions of the application.
Used to reject the pecuniary claims as inadmissible (item 4° mentioned in the reasoning for paragraph 3, and implicitly for the remaining conclusions in Article 2).
Cited regarding the costs and expenses of the proceedings, which the court stated were not incurred.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure :
2. Il ressort des pieces du dossier que la mise en demeure contestée a été retirée par la maire de Paris le 7 juillet 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire :
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a formé, comme prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une réclamation indemnitaire préalable auprès de la maire de Paris. Par voie de consequence, les conclusions à fin pécuniaire présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens et les frais d'instance :
4. D'une part, M. A ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. D'autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A relatives aux dépens et aux frais d'instance ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de police en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2516844/6