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2516803 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Student Visa Appeal

Numéro de cause 2516803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, citing impending loss of her university enrollment, but the court dismissed the request because it was filed without first completing the mandatory administrative appeal process required by law for challenging visa refusals. The court reasoned that under the relevant administrative procedure code, the failure to exhaust this obligatory administrative recourse renders the subsequent judicial application inadmissible, thus warranting dismissal by reasoned order without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Student Visa Appeal: The court reasoned that under the relevant administrative procedure code, the failure to exhaust this obligatory administrative recourse renders the subsequent judicial application inadmissible, thus warranting dismissal by reasoned order without further instruction or hearing.

Mots-clés

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licenciement administratif visa demande de réexamen administratif droit judiciaire décision motivée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court relied on this article to establish that the administrative appeal was a mandatory prerequisite, leading to the rejection of the case.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by reasoned order without instruction, due to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ;

2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer sa demande de délivrance de visa dans les plus brefs délais.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle perdra la possibilité de pouvoir intégrer sa formation en Master 2 Master de sciences humaines et sociales parcours archéologie : recherches, sciences, patrimoine à l’Université de Paris-La Sorbonne qu’elle doit intégrer le 10 octobre 2025 ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

En l’espèce, Mme A... ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision critiquée de l’autorité consulaire française à Alger. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,