Legislator Jurisprudence & Législation
2516801 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2516801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a municipal decision that definitively closed its reception center, following a prior ruling by the summary judge on July 3, 2025, which rejected the company's request for suspension of that decision due to the lack of a serious doubt concerning its legality. The court ordered that the company be deemed to have withdrawn its main annulment request because it failed to confirm the continuation of the proceedings within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by administrative justice code provisions applicable when no appeal is filed against the initial summary ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code, Article L. 761‑1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Following Rejection of Suspension Request: The court ordered that the company be deemed to have withdrawn its main annulment request because it failed to confirm the continuation of the proceedings within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by administrative justice code provisions applicable when no appeal is filed against the initial summary ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation notification de la décision annulation de la décision administrative délai de suspension retrait de la requête approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly gives notice of the discontinuance of proceedings (désistement d’instance).
Article R. 612-5-2 du même code
The court applied the legal fiction of discontinuance of the request for annulment based on this provision because the applicant failed to confirm the maintenance of its request after the denial of the suspension request.
Article L. 761‑1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their prayer for relief to claim costs, although the final dispositive only gave notice of discontinuance (implying no decision on costs was made).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives notice of the discontinuance of proceedings (désistement d’instance).

Article R. 612-5-2 du même code

The court applied the legal fiction of discontinuance of the request for annulment based on this provision because the applicant failed to confirm the maintenance of its request after the denial of the suspension request.

Article L. 761‑1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their prayer for relief to claim costs, although the final dispositive only gave notice of discontinuance (implying no decision on costs was made).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la sociéré Reso Labonde Paris Itinérance, représentée par Me Craponne, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la maire de Paris a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Reso Labonde Paris Itinérance » ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Vu :

- l’ordonnance du juge des référés n° 2516458 en date du 3 juillet 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté en date du 28 mai 2025, la maire de Paris a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Reso labonde Paris Itinérance ». La société requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».

3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

4. Par une ordonnance n° 2516458 du 3 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la demande de la société Reso Labonde Paris Itinérance tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 de la maire de Paris prononçant la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Reso Labonde Paris Itinérance ». L’ordonnance a été régulièrement notifiée le 3 juillet 2025 à la société requérante qui a accusé réception du courrier recommandé le jour même, ainsi qu’à son conseil qui en a pris connaissance via l’application Télérecours également le jour même. Les courriers de notification à la société Reso Labonde Paris Itinérance et à son conseil précisaient, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la société Reso Labonde Paris Itinérance serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2516801. Or, ladite société n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Reso Labonde Paris Itinérance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reso Labonde Paris Itinérance.

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.