Inmate Transfer and Right to Family Life Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought judicial review to annul a ministerial decision ordering his transfer to a penitentiary facility hundreds of kilometers away, arguing the move substantially infringed upon his fundamental right to family life under Article 8 of the ECHR because his children resided near Paris. The administrative court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that decisions concerning transfers between facilities of the same nature are generally administrative acts not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; however, since the inmate failed to substantiate any specific familial ties or demonstrate that the transfer exceeded restrictions inherent to detention, the challenged decision was deemed an unchallengeable internal administrative measure, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Inmate Transfer and Right to Family Life Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3600 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article précité du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Par une décision du 10 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B... du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dans le département du Pas-de-Calais, vers le centre pénitentiaire de Béziers, dans le département de l’Hérault. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision.
3. Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B... soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle l’empêche de voir ses enfants résidant en région parisienne, à plus de 750 kilomètres de Paris, cette rupture des liens familiaux méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B... ne justifie d’aucun lien familial particulier, se bornant à produire comme unique pièce jointe à sa requête une illustration du trajet entre Béziers et Montrouge sur un site internet. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B... de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.