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2516762 Généré par l'IA

Prefectural Order of Removal Upheld Despite Article 3 Claim

Numéro de cause 2516762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order obligating them to leave French territory within thirty days and designating the country of removal, arguing the order lacked proper reasoning and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the application, finding that the obligation to leave order was sufficiently motivated, and concluding that the claim based on Article 3 was either inoperative against the removal obligation or insufficiently substantiated and developed to be assessed against the designation of the destination country, leading to the outright dismissal of all conclusions under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order of Removal Upheld Despite Article 3 Claim: The court rejected the application, finding that the obligation to leave order was sufficiently motivated, and concluding that the claim based on Article 3 was either inoperative against the removal obligation or insufficiently substantiated and developed to be assessed against the designation of the destination country, leading to the outright dismissal of all conclusions under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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droit d'enlèvement expulsion préfectorale licenciement administratif convention européenne des droits de l'Homme insoumission à une décision de l'autorité titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the appellant's claim.

Article 2

This article is part of the operative orders concerning the notification of the decision.

7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because its grounds were manifestly unfounded or insufficiently supported.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C... B..., représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant mauritanien né le 3 mars 1992, est entré en France le 25 février 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.

En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ne fait l’objet que d’un très bref développement et aucune pièce n’est produite à son soutien. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente,

Signé

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.