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2516731 Généré par l'IA

Moot Suspension of Expulsion Order Due to Pending Tribunal Ruling and Lack of Urgency for Residency Refusal

Numéro de cause 2516731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order requiring him to leave French territory, citing strong family and professional ties in France after nearly fifteen years of residence, an indefinite employment contract since 2017, and the separation from his spouse and child upon expulsion. The court rejected the request for suspension of the removal order as moot because statutory law prevents the effective execution of such an order until the Administrative Tribunal rules on the underlying annulment action. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for suspending the refusal of his residency permit, finding insufficient evidence of his integration and noting that his spouse lacked a valid permit and his daughter was an adult.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moot Suspension of Expulsion Order Due to Pending Tribunal Ruling and Lack of Urgency for Residency Refusal: The court rejected the request for suspension of the removal order as moot because statutory law prevents the effective execution of such an order until the Administrative Tribunal rules on the underlying annulment action. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for suspending the refusal of his residency permit, finding insufficient evidence of his integration and noting that his spouse lacked a valid permit and his daughter was an adult.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban conjoint étranger suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request must be rejected following the procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle et sa vie familiale dans l’attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et frais de l’instance.

Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que le centre de ses intérêts familiaux, sociaux et professionnels se situe en France, où il réside depuis près de quinze ans, où il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis l’année 2017 et où résident son épouse et sa fille, alors qu’il ne possède plus de logement ni d’attaches en Ukraine, où sa vie serait en danger, et que l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de son épouse et de sa fille.

Vu :

- la requête n° 2515893 enregistrée le 10 septembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ukrainien né le 22 avril 1983, a déposé le 29 novembre 2022 une demande de titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette déacision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522‑3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal n’a pas encore statué sur la requête n° 2515893 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par l’arrêté mentionné au point 1 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.

4. D’autre part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Par ses allégations M. A... ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que la décision de refus de titre de séjour mentionnée au point 1 porterait à ses intérêts, alors notamment qu’il n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer l’insertion dont il se prévaut, que son épouse n’est pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité et que sa fille est majeure. Par suite, à supposer qu’il sollicite également la suspension de l’exécution de cette décision, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mentionnée au point 5, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.