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2516656 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Mobility Inclusion Card Dispute

Numéro de cause 2516656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant contested the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with "disability" or "priority" markings, but the court determined that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning these specific mentions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, applying the rules concerning jurisdiction transfer for social aid disputes, the administrative court ordered the referral of the application to the competent judicial tribunal, which was identified as the Tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon based on the applicant's domicile and the security social code's territorial rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Mobility Inclusion Card Dispute: Consequently, applying the rules concerning jurisdiction transfer for social aid disputes, the administrative court ordered the referral of the application to the competent judicial tribunal, which was identified as the Tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon based on the applicant's domicile and the security social code's territorial rules.

Mots-clés

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compétence territoriale domicile contentieux de sécurité sociale décision de renvoi transferts sociaux intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

This article dictates the transmission of the case to the other judicial order when the dispute concerns social aid admissions, which is the basis for the procedural transmission order.

Article 1er

This article contains the operative order to transmit the application to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (…) / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ».

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ».

La requête présentée par Mme A..., domiciliée à Vouillé-les-Marais, dans le département de la Vendée, tend à l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Vendée refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il ressort des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,