Appeal Against Implicit Rejection of Social Housing Aid Overpayment Discharge Inadmissible Due to Lack of Proof of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit rejection by a family allowance fund concerning an overpayment notification for social housing aid, demanding discharge from repayment and the allocation of legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite a request for regularization, that the mandatory prior administrative appeal, required for challenging decisions regarding personal housing aid, had actually been filed against the specific challenged decision, leading to the application of the provision allowing for the rejection of unrectified inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Implicit Rejection of Social Housing Aid Overpayment Discharge Inadmissible Due to Lack of Proof of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite a request for regularization, that the mandatory prior administrative appeal, required for challenging decisions regarding personal housing aid, had actually been filed against the specific challenged decision, leading to the application of the provision allowing for the rejection of unrectified inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the applicant's requests in relation to the award of legal costs (honoraires d'avocat).
This provision was cited in the applicant's requests in relation to the award of legal costs (honoraires d'avocat) under the legal aid scheme.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 22 janvier 2024 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 383, 45 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Desfarges, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation que tout recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'aide personnelle au logement doit être précédée d'un recours préalable obligatoire formée devant l'administration.
3. Malgré une invitation à régularisation, dans le délai de quinze jours et sur le fondement des dispositions précitées au point précédent faite par le greffe du tribunal au conseil de Mme B, par un courrier notifié le 16 juin 2025 via l'application Télérecours, il n'a pas été justifié la formation du recours préalable à l'encontre de la décision attaquée prise par la CAF de Paris, seule étant produit au dossier copie du dépôt de réclamation sur son compte télématique CAF concernant le seul revenu de solidarité active. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2516653/6-3