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2516648 Généré par l'IA

Spouse of Protected Person Residency Refusal Urgency Claim Rejected

Numéro de cause 2516648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered France as the spouse of an internationally protected person and applied for a residency permit based on private and family life, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of this permit and compel the administration to re-examine her situation. The court rejected the application, ruling that while the applicant alleged harm to her private, family, and professional life, including issues with exchanging her driver's license, these claims were insufficient to establish the requisite urgency for provisional relief because she possessed a valid certificate of extension of instruction allowing her to work until November 26, 2025, and therefore the condition of urgency under administrative justice law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Spouse of Protected Person Residency Refusal Urgency Claim Rejected: The court rejected the application, ruling that while the applicant alleged harm to her private, family, and professional life, including issues with exchanging her driver's license, these claims were insufficient to establish the requisite urgency for provisional relief because she possessed a valid certificate of extension of instruction allowing her to work until November 26, 2025, and therefore the condition of urgency under administrative justice law was not met.

Mots-clés

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conjoint étranger droit étranger autorisation provisoire vie familiale et professionnelle autorisation de travail procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application without instruction because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Delorme, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l’Etat.

Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de délivrance de son titre de séjour, qui est de plein droit, porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi que professionnelle et qu’elle ne peut, en outre pas solliciter l’échange de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme B..., ressortissante marocaine née le 11 novembre 1994, est entrée régulièrement en France le 16 février 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, en qualité de conjointe d’un bénéficiaire de la protection internationale. Elle a sollicité, à ce titre, le 18 février 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a été bénéficiaire de trois attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable du 27 août au 26 novembre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme B... fait valoir que l’absence de délivrance de son titre de séjour, qui est de plein droit, porte atteinte à sa vie privée, familiale et professionnelle, faisant notamment obstacle à ce qu’elle procède à l’échange de son permis de conduire. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, la requérante bénéficiant, en outre, d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler, valable jusqu’au 26 novembre 2025, à caractériser l’existence de circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour elle de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.