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2516627 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Suspension Refused Due to Lack of Imminent Prejudice

Numéro de cause 2516627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application, arguing urgency based on a fourteen-year residence, current employment, and management status necessitating a long-term permit. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that the decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice, as the applicant currently held a multi-year residence permit valid until 2027, meaning the statutory condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Implicit Rejection Suspension Refused Due to Lack of Imminent Prejudice: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate that the decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice, as the applicant currently held a multi-year residence permit valid until 2027, meaning the statutory condition of urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives conditions d'emploi qualité pour recourir contre permis défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for suspending the execution of an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros, à verser à Me Ouattara en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il réside depuis plus de quatorze ans en France, où il travaille depuis l’année 2022 et qu’il est fondé, alors qu’il a le statut de salarié et de gérant d’une entreprise, à demander un titre de séjour dont la durée de validité est la plus longue possible afin d’obtenir une situation administrative pérenne et d’être dispensé des fréquentes démarches nécessaires pour se maintenir en situation régulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. A..., ressortissant bangladais né le 18 mai 1984, conteste la décision implicite de rejet dont sa demande de délivrance d’une carte de résident aurait fait l’objet. Toutefois il ne justifie pas, par ses allégations, que la décision qu’il attaque préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 mai 2027. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.