Family Reunification Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend the refusal of his family reunification request, arguing that the rejection was unlawful because his spouse resided legally in the territory at the time of marriage, thereby potentially allowing for on-site processing under the relevant administrative code provisions, and that an urgent need existed due to his spouse's precarious situation. The court denied the request, reasoning that the spouse did not possess the required long-term or multi-year residence permit necessary for in-country family reunification under the applicable regulation, as she held only a student long-stay visa, meaning the petitioner failed to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, rendering the examination of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Residency Status: The court denied the request, reasoning that the spouse did not possess the required long-term or multi-year residence permit necessary for in-country family reunification under the applicable regulation, as she held only a student long-stay visa, meaning the petitioner failed to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, rendering the examination of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim lacked a serious doubt regarding the legality of the decision.
This article was cited in the applicant's request (though not explicitly ruled upon in the dispositive regarding costs, the ruling rejected all conclusions, implicitly rejecting this claim as well, but based strictly on the ruling's text, only provisions explicitly used in the final orders count. Since the dispositive only contains Article 1 and 2, and no specific mention of costs was made in the final orders, this should be excluded based on the strict rule requiring citation *in the dispositive*).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2025,
M. B A, représenté par Me Kpondjo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formé au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à sa femme Mme C dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son épouse se trouve en France maintenue dans une situation précaire et qu'elle l'expose à une privation de ses droits à la sécurité sociale et fragilise son insertion professionnelle en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnait les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit qu'il soit procédé à un regroupement familial sur place dès lors que le bénéficiaire réside régulièrement sur le territoire ;
Vu :
- la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2516307 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de résidence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande.
4. Pour demander la suspension de la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de regroupement familial au motif que son épouse réside déjà en France, M. A fait valoir que cette décision méconnait les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa femme résidait régulièrement en France lors du mariage et qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'oppose à ce que le bénéficiaire du regroupement familial réside en France lors de la demande.
5. Compte tenu de qui a été dit au point 3, aucun de ces moyens ne paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des propres écritures du requérant que son épouse résidait en France lors de leur mariage non pas sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle mais avec un visa de long séjour obtenu en qualité d'étudiante.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est satisfaite, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.