Legislator Jurisprudence & Législation
2516611 Généré par l'IA

Challenge to Payment Order Dismissed on Merits of Underlying Claims

Numéro de cause 2516611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an enforceable order for payment related to dental prosthetics, seeking its annulment, suspension of recovery, expert appointment, medical file disclosure, and compensation, based on claims regarding the quality of care, denial of access to their medical file, and alleged defamation by the treating practitioner. The court dismissed the entire request in a summary order, reasoning that the litigant's grievances concerning the quality of care, the alleged refusal to release the medical file, and counter-allegations of aggression were factually unsubstantiated and legally irrelevant to determining the principle, amount, or collectibility of the established debt, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Payment Order Dismissed on Merits of Underlying Claims: The court dismissed the entire request in a summary order, reasoning that the litigant's grievances concerning the quality of care, the alleged refusal to release the medical file, and counter-allegations of aggression were factually unsubstantiated and legally irrelevant to determining the principle, amount, or collectibility of the established debt, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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ordre de paiement recouvrement de créances principe d'allégation diffamation dossier médical condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the appellant's claims because the grounds alleged were deemed manifestly unfounded or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 avril 2025 pour l'Assistance publique -hôpitaux de Paris relatif à la mise en place d'une prothèse dentaire le 25 mars 2025 au service odontologique de Sainte-Perine ;

2°) de suspendre le recouvrement de la créance ;

3°) de désigner un expert ;

4°) de lui communiquer son dossier médical ;

5°) de l'indemniser.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour contester le bien-fondé de la créance hospitalière en litige, M. A se borne à alléguer de l'illégalité de la facturation au regard de la qualité des soins dispensés, du déni de l'accès à son dossier médical et au caractère non véridique des allégations du praticien selon lesquelles il aurait agressé ce dernier. En tout état de cause, la critique faite par le requérant sur les soins prodigués est sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de ladite créance, de même que le refus allégué de lui transmettre son dossier médical et le caractère diffamatoire qu'il entend prêter aux accusations d'agression par le praticien qui lui a posé la prothèse. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1, ainsi que ses demandes accessoires tendant à la désignation d'un expert, la communication de son dossier médical et la réparation de son préjudice.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 septembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3