Legislator Jurisprudence & Législation
2516609 Généré par l'IA

Applicant Seeks Status Change to Parent of French Child Amidst Expired Worker Status; Urgency Claim Denied

Numéro de cause 2516609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a national requesting a change of status to parent of a French child following the expiration of his previous worker status, sought an order to suspend the administrative authority's implicit refusal and compel the issuance of a residency permit, arguing urgency due to potential job loss and protection of his family life. The court dismissed the request because the applicant was seeking a status change rather than a simple renewal, thus negating the presumption of urgency, and failed to adequately demonstrate serious and immediate harm or attach current employment contracts to support the claimed employment risk.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Status Change to Parent of French Child Amidst Expired Worker Status; Urgency Claim Denied: The court dismissed the request because the applicant was seeking a status change rather than a simple renewal, thus negating the presumption of urgency, and failed to adequately demonstrate serious and immediate harm or attach current employment contracts to support the claimed employment risk.

Mots-clés

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demande de statut de protection statut professionnel entretien de l'enfant conversion d'emploi protection de la famille regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency (Art. L. 521-1) was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which the court ultimately found unfulfilled regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A C B, représenté par Me de Sa-Palix, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut de salarié à parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale à titre provisoire dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre la décision en cause risque de lui faire perdre son emploi alors qu'il contribue à l'entretien de son fils mineur ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :

* cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

* elle est entachée d'une absence d'examen de sa situation particulière ;

* elle méconnait les stipulations du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

* elle méconnait l'article 7 de la charte des droits fondamentaux ;

* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

* elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir vérifié s'il pouvait prétendre à une titre de séjour de plein droit ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

* elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant algérien, né le 7 février 2000, entré en France en 2017 comme mineur isolé, a été mis en possession en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Il a sollicité le 29 décembre 2024 son changement de statut en qualité de parent d'enfant français et a été mis en possession le 16 avril 2025 d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 juillet suivant. Il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, M. B se prévaut de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité non pas le renouvellement de la carte de résident algérien en qualité de salarié dont il disposait mais le changement de son statut en qualité de parent d'enfant français. Il s'ensuit que sa demande doit s'analyser non comme une demande de renouvellement de carte de résident mais comme une première demande et, qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé le place dans une situation de précarité administrative et lui fait prendre le risque de perdre son emploi, les contrats de travail qu'il verse aux débats remontent à plusieurs années, le requérant ne produisant pas de contrat couvrant la période 2024/2025 mais se bornant à verser aux débats quatre fiches de paie, non reliées à un contrat de travail, pour les mois de juin à août 2025. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'il subviendrait seul aux besoins de son jeune fils. Il s'ensuit que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être tenue pour établie.

5. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

J. DUBOIS

La République mande au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.