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2516607 Généré par l'IA

Request for Immediate Disclosure of Commission Meeting Records Denied

Numéro de cause 2516607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an independent commission investigating incest and sexual violence against children to immediately provide the video recording and transcript of its May 13, 2025, plenary meeting, documents allegedly needed to support a separate pending action challenging the non-renewal of the litigant's assignment. The court rejected the request, reasoning that the immediate communication of the documents was unnecessary because the primary action for annulment was already filed and the documents could be produced later through standard investigative measures, thus failing to meet the statutory requirements of urgency and immediate utility for an order under Article L. 521-3, and consequently dismissing the related indemnity and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Request for Immediate Disclosure of Commission Meeting Records Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an independent commission investigating incest and sexual violence against children to immediately provide the video recording and transcript of its May 13, 2025, plenary meeting, documents allegedly needed to support a separate pending action challenging the non-renewal of the litigant's assignment. The court rejected the request, reasoning that the immediate communication of the documents was unnecessary because the primary action for annulment was already filed and the documents could be produced later through standard investigative measures, thus failing to meet the statutory requirements of urgency and immediate utility for an order under Article L. 521-3, and consequently dismissing the related indemnity and costs claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition légale défaut de preuve demande de récusation tardive e-justice procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

This provision was used to reject the request for lack of urgency and manifest lack of utility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2025, M. B C demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (A) la communication de l'enregistrement audiovisuel et de la retranscription des débats de la réunion plénière la A s'étant tenue le 13 mai 2025, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) en cas de destruction des documents demandés, d'ordonner à la A de tout mettre en œuvre pour récupérer les fichiers détruits et, en cas d'impossibilité avérée, de l'indemniser du préjudice subi résultant d'une perte de chance de soutenir les prétentions de sa requête n° 2516423 à hauteur de 2 000 euros et en tout état de cause l'indemniser à hauteur de 1 000 euros des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à la non communication des documents demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2516423,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (A) la communication de l'enregistrement audiovisuel et de la retranscription des débats de la réunion plénière la A s'étant tenue le 13 mai 2025, dans le but d'étayer les moyens de sa requête, enregistrée le même jour, tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2025 de la secrétaire générale de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (A) de ne pas renouveler sa mise à disposition à l'échéance du 1er septembre 2025.

3. La production par le requérant des documents litigieux, dont l'existence est d'ailleurs douteuse selon ses propres écritures, ne conditionne pas la recevabilité de sa requête en annulation qui a été d'ores et déjà enregistrée. Leur communication par la A en vue d'être versés dans le dossier de la requête numéro 2516423 ne présente donc pas d'utilité immédiate et pourront être produits dans le cadre de l'instruction de ce dossier, si besoin par une mesure d'instruction du juge. La présente requête, fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne répond donc pas aux conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article et la communication demandée fait en outre obstacle au refus de communication opposée par la secrétaire générale de la A. Dans ces circonstances, la présente requête doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du même code, pour défaut d'urgence et absence manifeste d'utilité, et, en outre, pour irrecevabilité manifeste s'agissant des conclusions indemnitaires au fond, y compris les conclusions présentées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'étant pas la partie gagnante dans la présente instance de référé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.