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2516596 Généré par l'IA

Dismissal of Monetary Claim Against Municipality for Failure to Timely Produce Prerequisite Documentation

Numéro de cause 2516596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought monetary compensation from a municipality following dismissal after a probationary period, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing within fifteen days, the litigant failed to produce the required decision from the administration rejecting the prior pecuniary demand or proof of the demand's submission, which is a prerequisite for judicial review of such claims under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Monetary Claim Against Municipality for Failure to Timely Produce Prerequisite Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Mots-clés

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indemnité financière production de créance licenciement administratif contrôle juridictionnel période de stage e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order rejects the claim as per the judge's operative decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Stains à lui verser une somme de 1 960 euros en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement à l’issue de sa période d’essai.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.

3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

4. Par une lettre du 23 septembre 2025 dont elle a accusé réception le même jour par le biais de l’application télérecours, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise par l’administration sur la demande qu’elle a préalablement formé devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B... s’est bornée à produire un simple courrier ayant pour objet une demande indemnitaire préalable en date du 9 septembre 2025 sans aucune preuve de son dépôt

auprès de la commune de Stains et n’a pas ainsi, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, produit la copie de la décision expresse du maire de Stains rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025

La présidente de la 4ème chambre

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.