Jurisdictional Transfer in Prefectural Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the contested decision was made, the petitioner resided in Toulouse, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions concerning the residence of the affected person. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Prefectural Order Challenge: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Toulouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order transmits the case file to the Toulouse Administrative Tribunal based on jurisdictional rules cited earlier.
This article provides the general rule for transferring the case file to another competent jurisdiction.
This article established that the case falls under the jurisdiction of the Toulouse Administrative Tribunal, leading to the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Haute-Garonne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pinson et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet/12-3