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2516582 Généré par l'IA

Naturalization Acknowledgment Refused Due to Incomplete Application File

Numéro de cause 2516582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide an acknowledgment of receipt and registration for her naturalization application, filed in February 2024, citing urgency due to difficulties updating her file via the digital administration platform, but the administrative court rejected the request as manifestly unfounded because the applicant did not establish that her application file was complete, which is the prerequisite for the administration to issue the mandatory acknowledgment receipt under the Civil Code, and therefore, the summary relief sought was deemed provisional and inappropriate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-25-1 du code civil, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Naturalization Acknowledgment Refused Due to Incomplete Application File: Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée droit de cité preuve de l'apatridie demande et procédure d’enregistrement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application for relief, as it was deemed manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui transmettre un accusé de réception et d’enregistrement des documents composant son dossier de demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de naturalisation le 20 février 2024 ; or, alors même qu’elle est dans l’obligation d’adresser à la préfecture les documents justifiant de changements de situation elle est dans l’impossibilité de le faire du fait de dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;

- la mesure est utile dès lors qu’elle est la seule de nature à lui permettre de savoir si l’ensemble de ses pièces à été réceptionné et enregistré et, ainsi, de se prémunir d’un éventuel refus ou classement sans suite de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui soutient avoir déposé, le 20 février 2024, une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui transmettre un accusé de réception et d’enregistrement des documents composant son dossier de demande.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. (…). »

4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code civil, qu’un récépissé de dépôt d’une demande d’acquisition de la nationalité française doit être délivré, immédiatement, dès la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier de demande complet. Alors que Mme B... expose qu’en raison de dysfonctionnements, qu’elle n’établit d’ailleurs pas, de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer des pièces qui, selon elle, seraient nécessaires à l’instruction de son dossier de demande de naturalisation, rien ne permet de faire considérer que ledit dossier serait complet ni, partant, que l’autorité administrative serait tenu de lui délivrer un récépissé de sa demande. Dans ces conditions, et alors qu’en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires, la demande de référé de Mme B..., rappelée au point 1, est manifestement mal fondée. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision