Jurisdictional Challenge: Hospital Practitioner Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative practitioner sought annulment of a revocation sanction issued by the national management center for hospital practitioners, requesting reinstatement to a post at a specific hospital and compensation, but the Paris Administrative Tribunal declined jurisdiction because the underlying dispute concerned an individual staff member whose duty station was located in the Savoie department, thus placing territorial jurisdiction with the Administrative Tribunal of Grenoble pursuant to relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding the location of the agent's assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-12 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge: Hospital Practitioner Revocation: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file based on its finding that it lacks territorial competence.
This article governs the procedure for transferring a case to another competent administrative court.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the location of the appellant's assignment, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer en tant que praticien hospitalier et de l'affecter sur un poste correspondant à sa qualification ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la requérante était affectée au centre hospitalier de Métropole Savoie situé à Chambéry, dans le département de la Savoie. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Métier et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/1