Police Prefect Decision Annulment and Residence Permit Renewal Litigation Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a police prefect's decision to reject their residence permit renewal and requested the prefect be ordered to issue a new permit or a receipt authorizing self-employed activity pending re-examination. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the main request, reasoning that since the litigant's prior application for suspension of the rejection decision was denied by the summary judge for failing to present a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant subsequently failed to confirm the maintenance of their appeal within the one-month statutory period after notification, without filing an appeal to a higher court, they are legally deemed to have withdrawn their case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Police Prefect Decision Annulment and Residence Permit Renewal Litigation Withdrawal: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the main request, reasoning that since the litigant's prior application for suspension of the rejection decision was denied by the summary judge for failing to present a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant subsequently failed to confirm the maintenance of their appeal within the one-month statutory period after notification, without filing an appeal to a higher court, they are legally deemed to have withdrawn their case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application, which is based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to give notice of a withdrawal by order.
The applicant is deemed to have withdrawn their main application because they failed to confirm its continuation after the rejection of the summary suspension request, as stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui remettant un récépissé autorisant l'exercice d'une activité non salariée le temps du réexamen de sa demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2516628/1 du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " // les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance / : 1° Donner acte des désistements ; / (..) / ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2516628/1 du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance a été notifiée au conseil de la requérante le 19 juin 2025 qui en a accusé réception le 19 juin 2025, ainsi qu'à la requérante par un pli qui a été présenté le 23 juin 2025 mais qui n'a pas été réclamé. La notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, la requérante n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans ce délai d'un mois alors qu'elle n'a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2