Legislator Jurisprudence & Législation
2516534 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in Claim for Damages Against Corporation

Numéro de cause 2516534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request before the Administrative Tribunal seeking damages from a corporation for alleged discrimination, characterizing the filing as a complaint; however, the court, referencing the Code of Administrative Justice and the Code of Judicial Organization, reasoned that since the request sought neither the annulment of an administrative decision nor liability against the administration on a non-contractual basis, it constituted a civil or criminal action falling outside the jurisdiction of administrative judges, leading to the dismissal of the request as manifestly lodged before an incompetent jurisdiction, a matter already raised in nine prior similar filings by the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 40 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Incompetence in Claim for Damages Against Corporation: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité réclamation administrative compétences juridictionnelles dépôt d'une plainte pénale administration de la justice responsabilité non contractuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main operative order rejects the application for lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The authority cited for rejecting the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... porte plainte contre la société Total Energies et demande au tribunal de condamner la société Total Energies à lui verser une somme qu’il fixera au titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.

Par la présente requête, Mme A... entend porter plainte contre la société Total Energies pour discrimination et demande que cette société soit condamnée au versement d’une somme d’argent au titre de dommages et intérêts. Toutefois, cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative ni à la condamnation de l’administration sur un fondement quasi-délictuel, ne peut avoir que le caractère d’une action civile ou pénale dont il n’appartient pas au juge administratif de connaitre, comme il a déjà été indiqué à la requérante par les précédentes ordonnances de ce tribunal. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Il y a lieu de rappeler à Mme A... qu’elle a déjà saisi la juridiction administrative de neuf requêtes ayant directement ou indirectement le même objet et qui ont toutes fait l’objet d’ordonnances d’irrecevabilité ou d’incompétence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

H. DOUET

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,