Legislator Jurisprudence & Législation
2516531 Généré par l'IA

Representative Capacity Challenge in Insurance Statement Request

Numéro de cause 2516531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent interim order compelling the primary health insurance fund to immediately release statements for the purpose of finalizing disability pension and other social benefits applications, arguing that the delay caused serious and immediate prejudice. The court dismissed the entire request, ruling that the application filed by a representative lacked proper capacity to act because the primary party was an adult capable of filing herself, and the representative was neither an attorney nor one of the authorized mandatories permitted under procedural rules for actions not requiring mandatory legal representation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article L. 523-3 du code de justice administrative; Representative Capacity Challenge in Insurance Statement Request: The court dismissed the entire request, ruling that the application filed by a representative lacked proper capacity to act because the primary party was an adult capable of filing herself, and the representative was neither an attorney nor one of the authorized mandatories permitted under procedural rules for actions not requiring mandatory legal representation.

Mots-clés

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décompte des prestations exercice des droits civils représentation légale représentant autorisé caisses d'assurance-maladie prestations d'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 523-3 du code de justice administrative

Cited in the final disposition section to justify the rejection of the request.

Art. L. 761-1 du Code de justice administrative

Cited in the applicant's request (Point 2), but not explicitly used in the final operative orders (Articles 1 and 2). Based on the strict rule to only include provisions used in the final orders, this article is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D... B..., représentée par Mme A... B..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée de communiquer à Mme D... B... sans délais le décompte d’indemnités journalières de sécurité sociale perçues du 9 au 15 juillet 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ces documents sont indispensables pour la constitution du dossier auprès de l’IRCEM et pour l’instruction de la rente invalidité. ;

le retard cause un préjudice grave et immédiat, bloquant la liquidation des droits sociaux de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ».

Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Il ressort des pièces du dossier que Mme D... B... est majeure à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer elle-même un recours devant le juge. Mme A... B..., qui se prévaut d’une procuration, est dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir et n’est, en tout état de cause, pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, elle n’est donc pas habilitée à introduire une action en justice au nom et pour le compte de Mme D... B..., laquelle au surplus n’a pas signé la requête.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 523-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B....

Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

P. C...

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,