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2516515 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Denial

Numéro de cause 2516515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating his driver's license, arguing the suspension was necessary for his daily work and transporting his children, and alleging a serious doubt about the decision's legality based on the Highway Code. The court rejected the request for suspension, finding that the asserted needs, despite the license loss following multiple prior infractions, were insufficient to meet the requisite standard of serious and immediate urgency when objectively assessed against public safety interests, leading to the dismissal of the entire summary relief application, including the injunction request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Denial: The court rejected the request for suspension, finding that the asserted needs, despite the license loss following multiple prior infractions, were insufficient to meet the requisite standard of serious and immediate urgency when objectively assessed against public safety interests, leading to the dismissal of the entire summary relief application, including the injunction request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif suspension des prestations d'invalidité conduite malgré une incapacité demande de réexamen administratif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order formally rejects the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the requests for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 4 septembre 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels de la procédure.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce qu’il a besoin de son permis car il en a besoin quotidiennement pour son travail et pour conduire à leurs activités ses enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article L.223-3 du Code de la route.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Pour justifier de la nécessité de suspendre la décision 48 SI du 4 septembre 2025, M. A..., qui a commis deux infractions le 31 mars 2023 et le 12 décembre 2024 qui lui ont fait perdre l’intégralité des points de son permis de conduire, soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre en voiture quotidiennement à son travail et pour conduire ceux de ses cinq enfants qui ont des activités. Ces circonstances, alors qu’aucun justificatif n’est produit, sont insuffisantes pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision du 4 septembre 2025. Au demeurant, M. A..., en commettant plusieurs infractions et en ne respectant pas la règlementation routière en vigueur, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment quant aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, ne justifie pas de statuer sur la requête de M. A... avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation.

4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A... à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,