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2516487 Généré par l'IA

Prefect's Request for Flag Removal Rendered Moot

Numéro de cause 2516487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the region sought the annulment of a local official's decision to display a foreign flag on the town hall and an order for its immediate removal, but since the flag in question was withdrawn from the town hall's facade after the administrative appeal was filed, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the request was deprived of its object, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the prefect's conclusions.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Request for Flag Removal Rendered Moot: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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décision étrangère éloignement insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale opposition à un acte de l'autorité pavillons de complaisance

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request, which is the core decision.
Article R. 222-1 du code de justice administrative
The court based its decision not to rule on the preliminary order procedure defined in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request, which is the core decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on the preliminary order procedure defined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Bouvron relative au pavoisement du fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien, révélée par la présence de celui-ci dûment constatée le 22 septembre 2025 ;

2°) d’enjoindre sans délai au maire de procéder au retrait du drapeau palestinien du fronton de l’hôtel de ville.

Le préfet de la Loire-Atlantique a produit, le 30 septembre 2025, une pièce révélant le retrait du drapeau litigieux du fronton de la mairie de Bouvron.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le drapeau litigieux a été retiré du fronton de l’hôtel de ville de la commune de Bouvron. Par suite, la requête est privée d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Bouvron.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

La présidente,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,