Asylum Seeker's Claim for Urgent Summons Rejected Due to Non-Compliance with Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose transfer to a responsible member state for asylum processing had not been executed sought an order compelling the prefect to summon him to receive proof of his asylum application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing urgency due to precarious status and a risk of expulsion, citing his brother's similar situation leading to a recent summons. The court rejected the request because the applicant failed to justify his non-compliance with the transfer order to the responsible state and did not demonstrate why that state could not provide material reception conditions, concluding that the applicant had placed himself in the alleged state of emergency, thus the required condition of urgency under the applicable provision was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Claim for Urgent Summons Rejected Due to Non-Compliance with Transfer Order: 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing urgency due to precarious status and a risk of expulsion, citing his brother's similar situation leading to a recent summons. The court rejected the request because the applicant failed to justify his non-compliance with the transfer order to the responsible state and did not demonstrate why that state could not provide material reception conditions, concluding that the applicant had placed himself in the alleged state of emergency, thus the required condition of urgency under the applicable provision was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-3 CJA was not met.
This article defines the general provisional relief (référé) procedure which the claimant invoked, and whose lack of fulfilled conditions led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture pour lui remettre une attestation de sa demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son frère Ramazan, placé dans la même situation que lui, a été convoqué en préfecture pour se voir remettre une attestation de demande d'asile, le 31 juillet 2025, en vue d'une convocation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 octobre 2025 ; à défaut d'une telle convocation, il se trouve dans une situation précaire, ne pouvant faire valoir aucun des droits attachés aux demandeurs d'asile et étant exposé à tout moment à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 juin 1998, est entré dans l'espace Schengen via la Croatie le 12 septembre 2023. Le 30 septembre 2023, il est parvenu à entrer sur le territoire français. Toutefois, après avoir recueilli l'accord des autorités croates, le préfet du Val-d'Oise a décidé, par arrêté du 9 novembre 2023, de transférer M. B vers la Croatie, pays responsable de sa demande d'asile. Ce transfert n'ayant pas été matériellement exécuté, M. B estime que les autorités françaises sont redevenues responsables de sa demande d'asile le 8 juin 2025, 18 mois après que le magistrat désigné par le président du tribunal eut confirmé, par jugement n° 2315717 du 8 décembre 2023, la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture pour lui remettre une attestation de sa demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir que son frère Ramazan, placé dans la même situation que lui, a été convoqué en préfecture pour se voir remettre une attestation de demande d'asile, le 31 juillet 2025, en vue d'une convocation à l'OFPRA le 9 octobre 2025. Il ajoute qu'à défaut d'une telle convocation, il se trouve dans une situation précaire, ne pouvant faire valoir aucun des droits attachés aux demandeurs d'asile et étant exposé à tout moment à un risque d'éloignement. Toutefois, M. B ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas exécuté son transfert vers la Croatie, pays dont il ne justifie pas davantage en quoi il n'aurait pu lui offrir les conditions matérielles d'accueil auxquelles sont éligibles les demandeurs d'asile. Dès lors, il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.