Foreign National v. Local Prefect (Residence Permit Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the local prefect to issue an extension certificate, provisional residence permit, or receipt for her residence permit renewal application within 48 hours, arguing the delay suspended her apprenticeship contract and jeopardized her studies, causing severe psychological distress and violating her rights to work and family life with her French spouse. The court dismissed the application because the alleged consequences, although causing distress, did not meet the specific standard of "extreme urgency" required for the summary proceeding under Article L. 521-2, which mandates judicial intervention within forty-eight hours to safeguard a fundamental freedom, thus rendering the request inadmissible without needing to assess the alleged grave and manifestly illegal infringement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Local Prefect (Residence Permit Delay): 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the local prefect to issue an extension certificate, provisional residence permit, or receipt for her residence permit renewal application within 48 hours, arguing the delay suspended her apprenticeship contract and jeopardized her studies, causing severe psychological distress and violating her rights to work and family life with her French spouse. The court dismissed the application because the alleged consequences, although causing distress, did not meet the specific standard of "extreme urgency" required for the summary proceeding under Article L. 521-2, which mandates judicial intervention within forty-eight hours to safeguard a fundamental freedom, thus rendering the request inadmissible without needing to assess the alleged grave and manifestly illegal infringement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request due to the absence of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d'instruction, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat d'alternance a été suspendu et que ses études à l'INSEEC sont de ce fait compromises, ce qui est source d'insécurité juridique et psychologique et d'angoisse intense ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit au séjour et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France avec son époux français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 août 2000, est entrée en France le 5 août 2024, munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 17 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 22 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d'instruction, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B fait valoir que son contrat d'alternance a été suspendu et que ses études à l'INSEEC sont de ce fait compromises, ce qui est source d'insécurité juridique et psychologique et d'angoisse intense. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.