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2516482 Généré par l'IA

Foreign National's Expedited Residence Permit Request Denied Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2516482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, parent of minor children recognized as refugees, sought an expedited order compelling the administrative authority to issue a residence permit based on private and family life grounds, arguing that his undocumented status created an immediate risk of expulsion, severely jeopardizing his family life and the best interests of his children. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant claimed extreme urgency, his delay in filing the application for a residence permit demonstrated the situation did not meet the strict requirement of an *extreme* urgency necessitating intervention within 48 hours under the relevant provision of the administrative justice code, thus rendering an examination of the alleged grave and manifest violation of a fundamental freedom unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expedited Residence Permit Request Denied Due to Lack of Extreme Urgency: The court dismissed the request, reasoning that while the applicant claimed extreme urgency, his delay in filing the application for a residence permit demonstrated the situation did not meet the strict requirement of an *extreme* urgency necessitating intervention within 48 hours under the relevant provision of the administrative justice code, thus rendering an examination of the alleged grave and manifest violation of a fundamental freedom unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive positions administratives violation des charges d'autorisation justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request in its entirety due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants mineurs reconnus réfugiés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour, il est exposé à des poursuites ou à une expulsion, ce qui met gravement en péril la vie familiale de ses enfants à qui a été reconnue la qualité de réfugiés le 8 juin 2021 ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 28 avril 1969, est père de deux enfants à qui la cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiés le 8 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants mineurs reconnus réfugiés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B fait valoir qu'en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour, il est exposé à des poursuites ou à une expulsion, ce qui met gravement en péril la vie familiale de ses enfants à qui a été reconnue la qualité de réfugiés le 8 juin 2021. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a attendu le 1er mai 2025 pour déposer une demande de titre de séjour, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Par suite, en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.