Algerian National v. Police Prefecture (Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, whose prior residency permit based on marriage to a French national had expired and whose subsequent application following his spouse's death was rejected, sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment within eight days to allow him to submit a new residency application under the Franco-Algerian agreement, arguing emergency and utility; however, the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code Article L. 521-3, specifically by not establishing that he had attempted to secure an appointment through the prefecture's designated online portal before resorting to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefecture (Residency Appointment): 521-3, specifically by not establishing that he had attempted to secure an appointment through the prefecture's designated online portal before resorting to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
This provision established the legal basis under which the request for interim relief was brought, although ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer une demande de certificat de résidence algérien.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 février 1987, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 11 juin 2020, dont il a demandé le renouvellement. Dans le courant de l'année 2024, la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée au motif que son épouse était décédée le 28 mai 2023. Si M. B, qui entend désormais solliciter un titre de séjour sur le fondement le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, fait valoir qu'il ne peut pas déposer sa demande sur l'ANEF, il n'établit pas qu'il aurait solliciter un rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de police. Par suite, M. B ne démontre pas que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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