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2516461 Généré par l'IA

Tax Claim Timeliness Appeal Dismissal

Numéro de cause 2516461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a partial reduction of 2021 income tax and social levies related to capital gains from securities sales, having filed an administrative claim on July 25, 2025, concerning the 2021 tax assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed concerning the 2021 income tax whose collection notice was effective by July 31, 2022, was submitted after the legal deadline of December 31, 2024, as stipulated by fiscal procedure law, rendering the subsequent judicial appeal untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Claim Timeliness Appeal Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed concerning the 2021 income tax whose collection notice was effective by July 31, 2022, was submitted after the legal deadline of December 31, 2024, as stipulated by fiscal procedure law, rendering the subsequent judicial appeal untimely.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale procédure fiscale impôt sur les bénéfices en capital droit fiscal diminution de revenu demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A... is rejected based on this article in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la réduction partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 en tant qu’elles sont relatives à l’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées la même année.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R*196-1 du Livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (…) a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ».

3. Mme A... a formé, le 25 juillet 2025, une réclamation administrative contentieuse, portant sur le calcul de la plus-value de cessions mobilières imposée à l’impôt sur les revenus au titre de l’année 2021. En vertu des dispositions précitées, la mise en recouvrement de l’impôt sur les revenus de l’année 2021 de la requérante était effective au 31 juillet 2022. Une réclamation administrative contentieuse pouvait dès lors être formée au plus tard le 31 décembre 2024. La réclamation adressée à l’administration fiscale par la requérante le 25 juillet 2025 a été rejetée le 13 août 2025 en raison de sa tardiveté. Par suite, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,