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2516451 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Mootness of Foreign Flag Display Removal

Numéro de cause 2516451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought judicial annulment of a municipal decision allowing the display of a foreign flag on the town hall facade and demanded its immediate removal, but the administrative tribunal dismissed the case as moot because evidence confirmed the contested flag had subsequently been removed from the building, rendering the request for action without purpose under the relevant administrative justice code provisions regarding matters no longer requiring a ruling.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality: Mootness of Foreign Flag Display Removal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».

Mots-clés

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décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union action en révocation violation de la souveraineté territoriale étrangère protection des signes publics légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the requests because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre relative au pavoisement du fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien, révélée par la présence de celui-ci dûment constatée le 22 septembre 2025 ;

2°) d’enjoindre sans délai au maire de procéder au retrait du drapeau palestinien du fronton de l’hôtel de ville.

Le préfet de la Loire-Atlantique a produit, le 30 septembre 2025, une pièce révélant le retrait du drapeau litigieux du fronton de la mairie de La Chapelle-sur-Erdre.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le drapeau litigieux a été retiré du fronton de l’hôtel de ville de la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Par suite, la requête est privée d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de La Chapelle-sur-Erdre.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

La présidente,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,