Legislator Jurisprudence & Législation
2516446 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Obligation to Leave French Territory Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2516446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an obligation to leave the French territory (OQTF) decision, allegedly revealed by a decision to place him in administrative detention on June 12, 2025, and requested a provisional residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the detention order explicitly referred to a prior OQTF decision issued on July 13, 2023, meaning the petitioner was challenging a non-existent implicit decision, thus rendering his application defective under the rules governing administrative jurisdiction for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Obligation to Leave French Territory Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the detention order explicitly referred to a prior OQTF decision issued on July 13, 2023, meaning the petitioner was challenging a non-existent implicit decision, thus rendering his application defective under the rules governing administrative jurisdiction for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère ressortissants étrangers autorisation de séjour recours contre des décisions administratives internement administratif autorisation provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the award of costs against the State, but since the request was rejected, this article is not applied in the dispositive concerning the final orders on costs (as no costs were awarded).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin et le 17 juin 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination révélée par le placement en rétention administrative du 12 juin 2025 ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. M. B, ressortissant camerounais né le 30 juillet 2002 demande l'annulation de la décision implicite par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, révélée selon lui par l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2025 le plaçant en rétention administrative.

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". En vertu de l'article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 lorsqu'elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai décidée par le préfet de l'Oise par un arrêté du 13 juillet 2023, à laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. B du 12 juin 2025 se réfère explicitement. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 12 juin 2025 a révélé l'existence d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.

Fait à Paris, le 12 juillet 2025.

La présidente de la formation de jugement,

Signé

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8