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2516372 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Denial of Emergency Order to Extend Expired Residency Application Instruction

Numéro de cause 2516372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national whose visitor visa expired, requested emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an extension of instruction for their pending residency permit application, arguing personal and administrative precariousness. The court denied the request because the original application for the residency permit, filed in November 2024 and followed by an instruction extension that expired in July 2025, resulted in an implicit rejection by the administration after the statutory four-month silence period, pursuant to articles concerning implicit rejection for residency applications; therefore, the requested injunction to issue a new extension would obstruct the execution of this existing administrative decision of implicit rejection, as the applicant did not demonstrate a risk of serious peril to justify such obstruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Moroccan National v. Prefecture: Denial of Emergency Order to Extend Expired Residency Application Instruction: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an extension of instruction for their pending residency permit application, arguing personal and administrative precariousness. The court denied the request because the original application for the residency permit, filed in November 2024 and followed by an instruction extension that expired in July 2025, resulted in an implicit rejection by the administration after the statutory four-month silence period, pursuant to articles concerning implicit rejection for residency applications; therefore, the requested injunction to issue a new extension would obstruct the execution of this existing administrative decision of implicit rejection, as the applicant did not demonstrate a risk of serious peril to justify such obstruction.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa demande tardive de prolongation administration de la justice prolongation de la détention renvoi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The court explicitly rejects the request, concluding that the conditions for the injunction under Article L. 521-3 CJA were not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the injunction, but the request was ultimately rejected under its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à statuer sur sa requête, dès lors il est placé dans une situation administrative et personnelle précaire ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1956, est entré sur le territoire français le 7 mars 2024 sous couvert d’un visa « visiteur » valable du 15 février 2024 au 14 février 2025. Il a sollicité un titre de séjour mention « visiteur » le 21 novembre 2024 et s’est vu remettre, le 16 avril 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2025, qui n’a pas été renouvelée depuis. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

3.Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ».

5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B... a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 21 novembre 2024 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 16 avril 2025. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande dans le délai de quatre mois à compter, tant de la date de son dépôt que de la date à laquelle une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

S. Gillier

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.