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2516368 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2516368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay worker visa issued by a French consular authority, arguing that the refusal seriously impacted his employer who faced recruitment difficulties and that a serious doubt existed as to the legality of the decision, especially since his employment contract was set to begin in mid-2026. The court rejected the request for suspension, reasoning that while a prior administrative appeal had been lodged, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to obtain relief before a decision on that appeal, as the consequences of the refusal, despite the employer's difficulties, did not constitute a serious and immediate harm given the distant start date of the employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request for suspension, reasoning that while a prior administrative appeal had been lodged, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to obtain relief before a decision on that appeal, as the consequences of the refusal, despite the employer's difficulties, did not constitute a serious and immediate harm given the distant start date of the employment contract.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère défaut d'urgence contrats de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the request was rejected, no explicit order on costs citing this article was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pouly, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 11 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite : une autorisation de travail a été délivrée pour un contrat de travail devant débuter le 1er juin 2026 ; son futur employeur est confronté à des difficultés de recrutement affectant l’activité de l’entreprise ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France enregistré le 29 août 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. M. B..., ressortissant algérien né le 22 janvier 2004, a sollicité, le 3 août 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Alger, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, dans le cadre de son recrutement en contrat à durée indéterminée comme technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique par l’entreprise « Direct Connect », située à Paris, laquelle avait obtenu le 30 juin 2025 une autorisation de travail à cette fin, délivrée par le ministère de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 11 août 2025. M. B... a formé, le 29 août suivant, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. Au soutien de sa demande de suspension, M. B... fait état des difficultés de recrutement rencontrées par son futur employeur et leurs incidences sur l’activité générale de celle-ci, l’obligeant notamment à renoncer à certains marchés. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces seules circonstances, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne sont pas nature à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, et alors qu’au demeurant, le contrat à durée indéterminée proposée au requérant ne doit prendre effet que le 1er juin 2026. Ainsi, le refus de visa consulaire ne peut être regardé comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Une copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,