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2516357 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial for Urgent Family Visit Due to Insufficient Imminent Urgency

Numéro de cause 2516357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the refusal of a short-stay visa for one applicant to visit her French sister, whose health was reportedly deteriorating, and to compel the issuance of the visa or a reexamination of the application, arguing both urgency due to the sister's condition and serious doubt regarding the legality of the refusal which cited a risk of immigration abuse. The court dismissed the request because, despite evidence of the sister's chronic medical issues, the submitted documents failed to establish that her condition necessitated the applicant's presence imminently for a short stay, or that the sister could not receive assistance in France or travel to Cameroon herself, leading the judge to conclude that the required condition of urgency under administrative law was not met, especially given the administration's duty to prevent visa abuse.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial for Urgent Family Visit Due to Insufficient Imminent Urgency: The court dismissed the request because, despite evidence of the sister's chronic medical issues, the submitted documents failed to establish that her condition necessitated the applicant's presence imminently for a short stay, or that the sister could not receive assistance in France or travel to Cameroon herself, leading the judge to conclude that the required condition of urgency under administrative law was not met, especially given the administration's duty to prevent visa abuse.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive rétention administrative suspension du droit de visite procédure préjudicielle d'urgence assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... D... et de Mme A... est rejetée.

This order rejects the entire request made by the applicants.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The article defining the conditions for granting a stay (urgency and serious doubt on legality), which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B... A... D... et Mme C... A..., représentées par Me Taforel, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours préalable formé le 25 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 14 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à Mme A... D... ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de la situation de Mme A... D..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite : la demande de visa présentée par Mme A... D... vise à lui permettre de se rendre en France auprès de sa sœur, Mme A..., ressortissante française dont l’état de santé, qui ne cesse de se dégrader, nécessite la présence d’un proche à ses côtés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme A... D..., ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé, afin de rendre visite à sa sœur, Mme A..., ressortissante française résidant à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Cette demande a été rejetée par une décision du 14 mai 2025. Saisi du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le sous-directeur des visas, par une décision du 12 août 2025, a rejeté ce recours et confirmé le refus de visa opposé au motif que la demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.

4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision précitée, les requérantes font valoir que l’état de santé de Mme A... et son évolution nécessitent la présence à ses côtés et à brève échéance, de sa sœur, Mme A... D.... Toutefois, s’il est établi que Mme A... fait l’objet d’un suivi médical depuis plusieurs années en raison de diverses pathologies chroniques et notamment de discopathies cervicales à l’origines de douleurs et de vertiges récurrents, associés à un syndrome anxio-dépressif, les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’évolution récente de son état de santé rendrait nécessaire la présence de sa sœur à ses côtés et, ce, à brève échéance, dans le cadre d’un court séjour, ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’une assistance en France ou qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de se rendre elle-même au Cameroun. Dans ces conditions, eu égard au surplus à la nécessité pour l’administration de veiller prévenir tout risque de détournement des demandes de visa de court séjour dont elle est saisie à des fins d’installation durable sur le territoire français, et alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... D... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... D... et à Mme C... A....

Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,