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2516351 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Urgency Requirement for Initial Residence Permit Application

Numéro de cause 2516351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen who entered the territory in 2018, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register his initial request for exceptional residence status (filed online in January 2024) and issue a temporary work and residence permit. The court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency under Article L. 521-3; specifically, since this was a first-time application, the applicant did not benefit from a presumption of urgency typically afforded to renewal requests, and the administrative delay resulted from the applicant's own protracted period of irregular residence before filing the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Urgency Requirement for Initial Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register his initial request for exceptional residence status (filed online in January 2024) and issue a temporary work and residence permit. The court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency under Article L. 521-3; specifically, since this was a first-time application, the applicant did not benefit from a presumption of urgency typically afforded to renewal requests, and the administrative delay resulted from the applicant's own protracted period of irregular residence before filing the initial claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives moment du dépôt demande d'asile tardive prestation temporaire naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge's power to order urgent provisional measures, which was the primary legal basis for the applicant's request and the court's decision to reject it based on the lack of proven urgency under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was cited by the applicant, but since the court rejected the main claim, it is relevant for the procedural costs implicit in the rejection (though no costs were explicitly ordered against the applicant in the dispositive, the reference is included as it was cited by the applicant and pertains to the final orders concerning expenses).

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Texte complet

Le juge des référés,Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demeure dans l’attente du traitement de son dossier depuis qu’il a sollicité son titre le 18 janvier 2024 ; s’il est de nationalité algérienne, il peut tout à fait solliciter, au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet, son admission exceptionnelle au séjour ; qu’il est intégré en France où il réside depuis plus de cinq ans, que le noyau de sa cellule familiale se trouve également en France ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

- la mesure sollicitée ne se heurterait à aucune contestation sérieuse ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article

L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, née le 9 août 1974, entré en France, d’après ses dires, en janvier 2018, a déposé le 18 janvier 2024 une demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.

4. En l’espèce, d’une part, la demande de M. B... ne constitue pas une demande de renouvellement mais une première demande de titre de séjour. Il ne peut dès lors bénéficier de la présomption d’urgence. D’autre part, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, le requérant se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis janvier 2018, d’après ses dires. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B... n’a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour qu’à compter du 18 janvier 2024, après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant plusieurs années. Il a, ce faisant, contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. A cet égard, la seule ancienneté de son séjour en situation irrégulière et l’expérience professionnelle dont il fait état n’impliquent pas que sa demande de titre de séjour doive être examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 4 novembre 2025

Le juge des référés,

signé

J. Dubois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.