Foreigner v. Prefecture: Expulsion Order Annulment Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and designating the country of return, arguing insufficient motivation, failure to seriously examine his situation, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights for both decisions. The court rejected the application by order, finding that the motivation for the expulsion order was not manifestly unfounded, and that the other grounds regarding both the expulsion and return decisions lacked the necessary precision for the court to assess their merits, leading to the dismissal of all conclusions, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreigner v. Prefecture: Expulsion Order Annulment Claim Dismissed: The court rejected the application by order, finding that the motivation for the expulsion order was not manifestly unfounded, and that the other grounds regarding both the expulsion and return decisions lacked the necessary precision for the court to assess their merits, leading to the dismissal of all conclusions, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's claim.
This provision was the legal basis for rejecting the application in the final order.
Although the request for costs was rejected, the provision cited in the application was mentioned in the final order's reasoning that encompassed cost decisions.
Although the request for costs was rejected, the provision cited in the application was mentioned in the final order's reasoning that encompassed cost decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 9 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fernandez de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale par l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien, né le 17 juillet 1995, est régulièrement entré en France en mars 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. A... demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les allégations du requérant ne peuvent manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de
l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l’application des articles L.761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de police et à Me Fernandez.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.