Foster Parent's Emergency Injunction Against Child Removal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accredited child foster parent sought an emergency injunction to suspend the administrative decision by the departmental council to remove a child placed in her care and compel the child's immediate return, arguing the decision lacked proper justification, competence, and procedural regularity, and disregarded the child's best interests. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the necessary objective and overall urgency required under the administrative justice code, particularly since she did not substantiate her claim of significant, immediate loss of income, leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foster Parent's Emergency Injunction Against Child Removal Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the necessary objective and overall urgency required under the administrative justice code, particularly since she did not substantiate her claim of significant, immediate loss of income, leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the application for interim relief because the urgency condition was not met.
This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the basis of the applicant's primary request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme D... B... épouse C..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du 18 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré l’enfant Mathéo dont elle avait la garde en tant qu’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à la réintégration l’enfant Mathéo au sein de son domicile, sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cet enfant a été placé chez elle à l’âge de 23 mois ; qu’elle voit ses revenus fortement diminués ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516340, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle Mme B... épouse C... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... épouse C... a été agréée, dès le 13 septembre 2013, par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, en qualité d’assistante familiale. Le 18 juillet 2025 elle a été informée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine que l’enfant Mathéo ne serait plus sous sa garde. Par la présente requête, Mme B... épouse C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». D’autre part, termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
3. Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, M. B... épouse C... fait valoir que la décision attaquée emporte des conséquences sur ses revenus. Toutefois elle n’établit pas la perte de revenus alléguée alors même qu’un autre enfant, A..., lui avait déjà été retiré. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... épouse C... doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse C...
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.